مادة madda
ع

L'administration ne peut demander aux usagers que les actes administratifs, documents et pièces:

  1. –prévus par les législations ou les réglementations en vigueur;
  2. –recensés, répertoriés, formalisés, transcrit et publiés au Portail national prévu à l'article 26 ci-dessous et mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi.

RéférenceArticle 3, Loi n° 55-19 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre II: Principes généraux

Article 3 – Article 4
  1. Article 3L'administration ne peut demander aux usagers que les actes administratifs, documents et pièces:
  2. Article 4Pour l'accomplissement des procédures et formalités administratives liées aux actes administratifs, la relation entre l'administration et l'usager est fondée su
Sommaire complet · 33 articles