Chapitre III: L'élaboration de répertoires des actes administratifs
Article 5
Texte : Loi n° 55-19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives
al. 1Conformément aux principes prévus à l'article 4 ci-dessus, les administrations, chacune en ce qui la concerne, sont tenues de recenser les actes administratifs relevant de leur domaine de compétence, de les répertorier, les formaliser et les transcrire en répertoires dont le modèle est fixé par voie réglementaire.
al. 2Ces répertoires sont publiés sur le Portail national visé à l'article 26 de la présente loi, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous.
RéférenceArticle 5, Loi n° 55-19 — madda.ma
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Chapitre III: L'élaboration de répertoires des actes administratifs
Article 5 – Article 9- Article 5Conformément aux principes prévus à l'article 4 ci-dessus, les administrations, chacune en ce qui la concerne, sont tenues de recenser les actes administratifs
- Article 6La formalisation et la transcription de chaque acte administratif doit indiquer en particulier les informations suivantes :
- Article 7Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les administrations sont tenues, lors de la formalisation et de la transcription des a
- Article 8En application du principe de confiance mentionné à l'article 4 ci-dessus, l'administration peut, à l'occasion de l'établissement des répertoires relatifs aux a
- Article 9Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, les répertoires visés à l'article 5 ci-dessus sont soumis à l'approbation de la Commission na