Chapitre III: L'élaboration de répertoires des actes administratifs
Article 9
Texte : Loi n° 55-19 relative à la simplification des procédures et des formalités administratives
al. 1Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, les répertoires visés à l'article 5 ci-dessus sont soumis à l'approbation de la Commission nationale de simplification des procédures administratives prévue à l'article 27 de la présente loi.
al. 2Les répertoires établis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs instances sont soumis à l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur pour s'assurer de leur conformité aux dispositions de la présente loi et aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
RéférenceArticle 9, Loi n° 55-19 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre III: L'élaboration de répertoires des actes administratifs
Article 5 – Article 9- Article 5Conformément aux principes prévus à l'article 4 ci-dessus, les administrations, chacune en ce qui la concerne, sont tenues de recenser les actes administratifs
- Article 6La formalisation et la transcription de chaque acte administratif doit indiquer en particulier les informations suivantes :
- Article 7Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les administrations sont tenues, lors de la formalisation et de la transcription des a
- Article 8En application du principe de confiance mentionné à l'article 4 ci-dessus, l'administration peut, à l'occasion de l'établissement des répertoires relatifs aux a
- Article 9Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, les répertoires visés à l'article 5 ci-dessus sont soumis à l'approbation de la Commission na