مادة madda
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al. 1Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, les répertoires visés à l'article 5 ci-dessus sont soumis à l'approbation de la Commission nationale de simplification des procédures administratives prévue à l'article 27 de la présente loi.

al. 2Les répertoires établis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs instances sont soumis à l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur pour s'assurer de leur conformité aux dispositions de la présente loi et aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

RéférenceArticle 9, Loi n° 55-19 — madda.ma

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Chapitre III: L'élaboration de répertoires des actes administratifs

Article 5 – Article 9
  1. Article 5Conformément aux principes prévus à l'article 4 ci-dessus, les administrations, chacune en ce qui la concerne, sont tenues de recenser les actes administratifs
  2. Article 6La formalisation et la transcription de chaque acte administratif doit indiquer en particulier les informations suivantes :
  3. Article 7Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les administrations sont tenues, lors de la formalisation et de la transcription des a
  4. Article 8En application du principe de confiance mentionné à l'article 4 ci-dessus, l'administration peut, à l'occasion de l'établissement des répertoires relatifs aux a
  5. Article 9Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, les répertoires visés à l'article 5 ci-dessus sont soumis à l'approbation de la Commission na
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