مادة madda
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al. 1La formalisation et la transcription de chaque acte administratif doit indiquer en particulier les informations suivantes :

al. 21. la dénomination de l'acte administratif et ses références juridiques;

al. 32. l'administration ou les administrations en charge de la réception, de l'instruction et du traitement des demandes relatives à l'acte administratif;

al. 43. la liste des documents et pièces constitutifs du dossier de la demande de l'acte administratif et les modalités de son dépôt en faisant distinction des documents à fournir par l'usager de ceux que doit se procurer par l'administration en charge de la délivrance de l'acte administratif auprès d'autres administrations, conformément aux dispositions du chapitre VIII de la présente loi;

al. 54. les frais, taxes et redevances à payer par l'usager institués par les textes législatifs et réglementaires en vigueur;

al. 65. le délai imparti pour la réponse de l'administration à la demande de l'usager, conformément aux dispositions du chapitre V de la présente loi;

al. 76. les effets en cas de silence de l'administration dans le délai imparti et les voies de recours disponibles à l'usager, conformément aux dispositions des chapitres VI et VII de la présente loi;

al. 87. les cas et les conditions de réalisation des expertises techniques ou des enquêtes publiques prévues à l'article 17 ci-dessous.

RéférenceArticle 6, Loi n° 55-19 — madda.ma

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Chapitre III: L'élaboration de répertoires des actes administratifs

Article 5 – Article 9
  1. Article 5Conformément aux principes prévus à l'article 4 ci-dessus, les administrations, chacune en ce qui la concerne, sont tenues de recenser les actes administratifs
  2. Article 6La formalisation et la transcription de chaque acte administratif doit indiquer en particulier les informations suivantes :
  3. Article 7Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les administrations sont tenues, lors de la formalisation et de la transcription des a
  4. Article 8En application du principe de confiance mentionné à l'article 4 ci-dessus, l'administration peut, à l'occasion de l'établissement des répertoires relatifs aux a
  5. Article 9Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, les répertoires visés à l'article 5 ci-dessus sont soumis à l'approbation de la Commission na
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