مادة madda
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al. 1Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les administrations sont tenues, lors de la formalisation et de la transcription des actes administratifs, d'observer les règles suivantes :

al. 21. ne pas demander à l'usager plus d'un exemplaire du dossier de la demande relative à l'acte administratif et des documents et pièces constitutifs dudit dossier;

al. 32. ne pas demander à l'usager la légalisation de la signature sur les documents et pièces constitutifs du dossier de la demande;

al. 43. ne pas demander à l'usager de fournir des documents et des pièces administratifs dont l'accès est ouvert au public et qui ne le concernent pas personnellement;

al. 54. ne pas demander à l'usager de fournir des copies conformes aux documents et pièces constitutifs du dossier de la demande. Toutefois, l'administration peut en cas de doute dans l'authenticité des copies produites, demander à l'usager, une seule fois, par tous moyens de communication appropriés, en motivant sa demande, de présenter les originaux des documents et pièces concernés ou des copies conformes aux originaux pour les consulter et ce lors du dépôt du dossier ou au plus tard au cours de la première moitié du délai fixé pour l'instruction de la demande. Dans ce cas, le délai fixé pour l'instruction de la demande est suspendu jusqu'à la présentation des documents et pièces requis.

RéférenceArticle 7, Loi n° 55-19 — madda.ma

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Chapitre III: L'élaboration de répertoires des actes administratifs

Article 5 – Article 9
  1. Article 5Conformément aux principes prévus à l'article 4 ci-dessus, les administrations, chacune en ce qui la concerne, sont tenues de recenser les actes administratifs
  2. Article 6La formalisation et la transcription de chaque acte administratif doit indiquer en particulier les informations suivantes :
  3. Article 7Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les administrations sont tenues, lors de la formalisation et de la transcription des a
  4. Article 8En application du principe de confiance mentionné à l'article 4 ci-dessus, l'administration peut, à l'occasion de l'établissement des répertoires relatifs aux a
  5. Article 9Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, les répertoires visés à l'article 5 ci-dessus sont soumis à l'approbation de la Commission na
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