مادة madda
ع
Livre premier: Des conventions relatives au travailTitre IV: De la convention collective de travailChapitre VI: Dispositions diverses

Article 132

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :

al. 21. le non-affichage de l'avis prévu par l'article 130 ou l'affichage dans des lieux autres que ceux mentionnés dans ledit article ;

al. 32. le défaut dans l'avis de l'une des indications qui doivent y être mentionnées en vertu dudit article ;

al. 43. le non-respect de la disposition dudit article prescrivant la mise à la disposition des salariés d'un exemplaire de la convention collective de travail.

RéférenceArticle 132, Loi n° 65-99 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre VI: Dispositions diverses

Article 130 – Article 132
  1. Article 130Les établissements concernés par l'application d'une convention collective de travail doivent afficher un avis y relatif dans les lieux où le travail est effect
  2. Article 131En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou dans la forme juridique de l'entreprise, telle que prévue à l'article 19 ci-dessus, la conv
  3. Article 132Sont punis d'une amende de 2.000 à 5.000 dirhams :
Sommaire complet · 589 articles