مادة madda
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Livre premier: Des conventions relatives au travailTitre IV: De la convention collective de travailChapitre Il: Conclusion - Parties à la convention – Adhésion

Article 108

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Les représentants de l'organisation syndicale des salariés la plus représentative ou les représentants d'une organisation professionnelle des employeurs peuvent conclure la convention au nom de leurs groupements en vertu :

al. 21. soit des dispositions statutaires de cette organisation syndicale des salariés ou organisation professionnelle d'employeurs ;

al. 32. soit d'une décision spéciale de ladite organisation syndicale des salariés ou organisation professionnelle des employeurs.

al. 4A défaut, pour être valable, la convention collective de travail doit être approuvée après délibérations spéciales des employeurs concernés.

al. 5L'organisation concernée fixe les modalités de déroulement de ces délibérations.

RéférenceArticle 108, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Chapitre Il: Conclusion - Parties à la convention – Adhésion

Article 108 – Article 110
  1. Article 108Les représentants de l'organisation syndicale des salariés la plus représentative ou les représentants d'une organisation professionnelle des employeurs peuvent
  2. Article 109L'organisation professionnelle des employeurs ou l'organisation syndicale des salariés la plus représentative peut demander à l'autorité gouvernementale compéte
  3. Article 110Toute organisation syndicale de salariés, toute organisation professionnelle d'employeurs ou tout employeur qui n'est pas membre fondateur d'une convention coll
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