مادة madda
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Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre III: De la durée du travailChapitre IV: Du congé annuel payéSection VIII: Dispositions concernant les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

Article 267

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

Les dispositions des articles 265 et 266 ci-dessus sont applicables en cas de maladie professionnelle.

RéférenceArticle 267, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Section VIII: Dispositions concernant les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle

Article 265 – Article 267
  1. Article 265L'employeur doit différer l'octroi du congé annuel payé au salarié victime d'un accident du travail jusqu'à la consolidation de sa blessure.
  2. Article 266Lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail, s'il cesse, une fois sa blessure consolidée, d'être occupé dans l'entreprise au service de laquelle il t
  3. Article 267Les dispositions des articles 265 et 266 ci-dessus sont applicables en cas de maladie professionnelle.
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