Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre III: De la durée du travailChapitre IV: Du congé annuel payéSection VIII: Dispositions concernant les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
Article 267
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
Les dispositions des articles 265 et 266 ci-dessus sont applicables en cas de maladie professionnelle.
RéférenceArticle 267, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Section VIII: Dispositions concernant les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
Article 265 – Article 267- Article 265L'employeur doit différer l'octroi du congé annuel payé au salarié victime d'un accident du travail jusqu'à la consolidation de sa blessure.
- Article 266Lorsqu'un salarié est victime d'un accident du travail, s'il cesse, une fois sa blessure consolidée, d'être occupé dans l'entreprise au service de laquelle il t
- Article 267Les dispositions des articles 265 et 266 ci-dessus sont applicables en cas de maladie professionnelle.