Livre II: Des conditions de travail et de la rémunération du salariéTitre V: Du salaireChapitre V: Des économats
Article 393
Texte : Code du travail (n° 65-99)
Version consolidée au 26 octobre 2011
al. 1Il est interdit à tout responsable ayant autorité sur les salariés de revendre, directement ou indirectement, avec bénéfice des denrées ou marchandises aux salariés de l'entreprise où il est occupé. En cas de contestation, il appartient au vendeur de prouver que les ventes sont faites sans aucun bénéfice.
al. 2Dans les activités agricoles, lorsque l'employeur vend des produits de son exploitation aux salariés, les prix sont débattus de gré à gré, mais ne peuvent être supérieurs au cours de ces denrées à la production, tel que ce cours est fixé conformément à la législation et à la réglementation sur les prix.
RéférenceArticle 393, Loi n° 65-99 — madda.ma
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Chapitre V: Des économats
Article 392 – Article 394- Article 392Il est interdit à tout employeur:
- Article 393Il est interdit à tout responsable ayant autorité sur les salariés de revendre, directement ou indirectement, avec bénéfice des denrées ou marchandises aux sala
- Article 394Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont punies d'une amende de 2000 à 5000 dirhams.