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Livre III: Des syndicats professionnels, des délégués des salariés, du comité d'entreprise et des représentants des syndicats dans l'entrepriseTitre II: Des délégués des salariésChapitre II: Election des délégués des salariésSection III: Procédure électoraleSous-section II: Listes de candidature et commission électorale

Article 445

de Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Il est institué dans chaque établissement une commission dite " commission électorale " composée de l'employeur ou de son représentant, en qualité de président, et d'un représentant de chacune des listes en présence.

al. 2Cette commission est chargée de la vérification des listes de candidatures. Elle désigne en outre, les membres du ou des bureaux de vote et leur remet les listes électorales.

RéférenceArticle 445, Loi n° 65-99 — madda.ma

Sous-section II: Listes de candidature et commission électorale

Article 444 – Article 446
  1. Article 444Les candidats aux mandats de délégués titulaires et de délégués suppléants doivent déposer les listes de candidature, contre récépissé, auprès de l'employeur qu
  2. Article 445Il est institué dans chaque établissement une commission dite " commission électorale " composée de l'employeur ou de son représentant, en qualité de président,
  3. Article 446L'employeur est tenu d'afficher les listes des candidats aux fonctions de délégués titulaires et de délégués suppléants aux emplacements prévus par l'article 45
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