مادة madda
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Livre IV: De l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchageChapitre premier: De l'intermédiation en matière de recrutementSection II: Des agences artistiques

Article 492

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Les agences artistiques, peuvent procéder, après autorisation accordée par l'autorité gouvernementale chargée du travail, au placement, contre rémunération, des artistes dans les théâtres, concerts, spectacles de variétés, cinémas, cirques et autres entreprises de divertissement.

al. 2Ces agences sont tenues de soumettre au visa préalable de l'autorité gouvernementale chargée du travail tous les contrats conclus par leur entremise et portant sur l'engagement d'artistes de nationalité étrangère par des entreprises de spectacle exerçant au Maroc ou sur l'engagement d'artistes de nationalité marocaine par des entreprises de spectacles exerçant à l'étranger.

RéférenceArticle 492, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Section II: Des agences artistiques

Article 492 – Article 494
  1. Article 492Les agences artistiques, peuvent procéder, après autorisation accordée par l'autorité gouvernementale chargée du travail, au placement, contre rémunération, des
  2. Article 493Les redevances réclamées par les agences artistiques sont supportées exclusivement par les employeurs, aucune rétribution n'étant versée par les personnes emplo
  3. Article 494Toute infraction aux dispositions de l'article 478 est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams.
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