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Livre IV: De l'intermédiation en matière de recrutement et d'embauchageChapitre premier: De l'intermédiation en matière de recrutementSection II: Des agences artistiques

Article 493

Texte : Code du travail (n° 65-99)

Version consolidée au 26 octobre 2011

al. 1Les redevances réclamées par les agences artistiques sont supportées exclusivement par les employeurs, aucune rétribution n'étant versée par les personnes employées.

al. 2Le montant de la redevance ne peut être supérieur à :

al. 31. 2 % du cachet de l'artiste pour une période d'engagement ne dépassant pas 15 jours ;

al. 42. 5 % du cachet de l'artiste pour une période d'engagement comprise entre 15 jours et un mois ;

al. 53. 10 % du cachet de l'artiste pour une durée d'engagement supérieure à un mois.

al. 6Des taux plus élevés peuvent, toutefois, être réclamés par les agences pour les engagements d'une durée inférieure à un mois lorsque l'artiste perçoit un cachet journalier supérieur à deux fois le salaire minimum légal mensuel sans que ce taux puisse être supérieur à 10 %.

RéférenceArticle 493, Loi n° 65-99 — madda.ma

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Section II: Des agences artistiques

Article 492 – Article 494
  1. Article 492Les agences artistiques, peuvent procéder, après autorisation accordée par l'autorité gouvernementale chargée du travail, au placement, contre rémunération, des
  2. Article 493Les redevances réclamées par les agences artistiques sont supportées exclusivement par les employeurs, aucune rétribution n'étant versée par les personnes emplo
  3. Article 494Toute infraction aux dispositions de l'article 478 est punie d'une amende de 25.000 à 30.000 dirhams.
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