B.O. 5358 · p. 667
LIVRE VI: DE LA SUCCESSIONTITRE IV: DES HERITIERS A FARDH
Article 345
Texte : Code de la famille (n° 70-03)
Version consolidée au 4 février 2016
Quatre héritiers ont droit aux deux-tiers de la succession:
- 1)deux filles ou plus du de cujus, en l'absence de fils;
- 2)deux filles ou plus du fils du de cujus, à condition qu'elles ne se trouvent pas en présence d'enfant du de cujus de sexe masculin ou féminin et de fils du fils au même degré qu'elles;
- 3)deux sœurs germaines ou plus du de cujus, à condition qu'elles ne soient pas en présence de frère germain, de père, d'aïeuls et d'une descendance à vocation successorale du de cujus;
- 4)deux sœurs consanguines du de cujus ou plus, à condition qu'elles ne soient pas en présence de frère consanguin et des héritiers mentionnés à propos des deux sœurs germaines.
RéférenceArticle 345, Loi n° 70-03 — madda.ma
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TITRE IV: DES HERITIERS A FARDH
Article 341 – Article 347- Article 341Les parts de Fardh sont au nombre de six : la moitié, le quart, le huitième, les deux tiers, le tiers et le sixième.
- Article 342Les héritiers ayant droit à une part de Fardh, égale à la moitié de la succession, sont au nombre de cinq:
- Article 343Les héritiers qui ont droit à une part de Fardh, égale au quart de la succession, sont au nombre de deux:
- Article 344Un seul héritier à Fardh peut recevoir le huitième de la succession : l'épouse, lorsque son époux laisse une descendance ayant vocation successorale.
- Article 345Quatre héritiers ont droit aux deux-tiers de la succession:
- Article 346Trois héritiers ont droit à une part de Fardh égale au tiers de la succession:
- Article 347Les bénéficiaires du sixième de la succession sont: