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Chapitre V: Institut royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc

Article 66

Texte : Loi n°74-19 relative à la réorganisation de l'Académie du Royaume du Maroc

al. 1Sont détachés à l'Académie, à leur demande, les fonctionnaires administratifs, les techniciens et les agents en fonction au sein de l'Institut qui perçoivent leurs salaires sur le budget général de l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

al. 2Les fonctionnaires et agents visés ci-dessus, détachés à l'Académie, peuvent être intégrés dans les ressources humaines de l'Académie, à leur demande, conformément au statut prévu à l'article 55 de la présente loi.

al. 3La situation conférée par le statut des ressources humaines de l'Académie ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés, dans leur cadre d'origine dans l'Institut. Les services effectués par les fonctionnaires et agents visés ci-dessus, sont considérés comme ayant été effectués au sein de l'Académie.

al. 4Nonobstant toutes dispositions contraires, les fonctionnaires et agents visés ci-dessus continuent à être affiliés, en ce qui concerne le régime des pensions, aux caisses auxquelles ils cotisaient jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

al. 5Dans l'attente de l'adoption du statut des ressources humaines de l'Académie prévu à l'article 55 ci-dessus, lesdits fonctionnaires et agents conservent l'intégralité des droits dont ils bénéficiaient à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

RéférenceArticle 66, Loi n° 74-19 — madda.ma

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Chapitre V: Institut royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc

Article 56 – Article 67
  1. Article 56L'Institut royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc, visé à l'article 17 de la présente loi, demeure un établissement scientifique, chargé d'activer la r
  2. Article 57L'Institut se compose des organes suivants :
  3. Article 58Le directeur de l'Institut est nommé conformément à la législation en vigueur pour une durée de quatre ans renouvelable, parmi les personnalités scientifiques r
  4. Article 59Le directeur de l'Institut assure la gestion des affaires de ce dernier et veille à assurer les conditions nécessaires à accomplir ses missions et à cet effet,
  5. Article 60Le conseil scientifique est composé, outre le directeur de l'Institut et les chefs de groupes de recherches et d'études scientifiques, de :
  6. Article 61Le conseil scientifique est chargé d'examiner toutes les affaires qui s'inscrivent dans le domaine de compétence de l'Institut.
  7. Article 62Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Institut sont inscrits dans le budget de l'Académie.
  8. Article 63Les membres du conseil scientifique relevant de l'Institut royal pour la recherche sur l'histoire du Maroc perçoivent une indemnité de fonctions fixée par le Se
  9. Article 64Pour lui permettre d'accomplir ses missions, l'Institut peut créer des groupes de recherches et d'études scientifiques chargés d'élaborer les projets scientifiq
  10. Article 65L'organisation et les modalités de fonctionnement des groupes précités sont fixées par le règlement intérieur de l'Institut.
  11. Article 66Sont détachés à l'Académie, à leur demande, les fonctionnaires administratifs, les techniciens et les agents en fonction au sein de l'Institut qui perçoivent le
  12. Article 67L'Académie est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat pour tous les marchés d'études, de travaux et de fournitures et tous autres contrats et convent
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