B.O. 6404 · p. 3755
Chapitre premier: Des établissements d’hébergement touristiqueSection première: Définitions
Article 2
Texte : Loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique
al. 1Est considéré comme établissement d’hébergement touristique, tout établissement à caractère commercial, qui reçoit une clientèle de passage ou de séjour et lui fournit une prestation d’hébergement et des prestations, en totalité ou en partie, de restauration et d’animation.
al. 2L’établissement d’hébergement touristique peut comporter des installations et des équipements permettant d’offrir à la clientèle, outre la prestation d’hébergement, d’autres services notamment de cures, de repos, de sport ou de congrès.
RéférenceArticle 2, Loi n° 80-14 — madda.ma
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Section première: Définitions
Article 2 – Article 3- Article 2Est considéré comme établissement d’hébergement touristique, tout établissement à caractère commercial, qui reçoit une clientèle de passage ou de séjour et lui
- Article 3Les établissements d’hébergement touristique comprennent les types d’établissements répondant aux définitions suivantes :