مادة madda
ع
B.O. 6404 · p. 3755

al. 1Les établissements d’hébergement touristique disposent d’un délai de deux années, à compter de la publication du texte réglementaire visé à l’article 36, pour se conformer aux dispositions des articles 36, 37 et 38 ci-dessus.

al. 2Pendant le délai précité, l’obligation de communiquer mensuellement à l’administration un état des arrivées et des nuitées réalisées pendant le mois précédent demeure en vigueur.

RéférenceArticle 56, Loi n° 80-14 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre VII: Dispositions transitoires et finales

Article 56 – Article 59
  1. Article 56Les établissements d’hébergement touristique disposent d’un délai de deux années, à compter de la publication du texte réglementaire visé à l’article 36, pour s
  2. Article 57La présente loi entre en vigueur à compter de la date de publication des textes réglementaires pris pour son application au « Bulletin officiel ».
  3. Article 58Les établissements touristiques classés à la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel seront reclassés par l’administration dans les types et
  4. Article 59Est abrogée la loi n° 61-00 portants statuts des établissements touristiques, promulguée par le dahir n° 1-02-176 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002).
Sommaire complet · 59 articles