B.O. 6404 · p. 3755
Chapitre VII: Dispositions transitoires et finales
Article 56
Texte : Loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique
al. 1Les établissements d’hébergement touristique disposent d’un délai de deux années, à compter de la publication du texte réglementaire visé à l’article 36, pour se conformer aux dispositions des articles 36, 37 et 38 ci-dessus.
al. 2Pendant le délai précité, l’obligation de communiquer mensuellement à l’administration un état des arrivées et des nuitées réalisées pendant le mois précédent demeure en vigueur.
RéférenceArticle 56, Loi n° 80-14 — madda.ma
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Chapitre VII: Dispositions transitoires et finales
Article 56 – Article 59- Article 56Les établissements d’hébergement touristique disposent d’un délai de deux années, à compter de la publication du texte réglementaire visé à l’article 36, pour s
- Article 57La présente loi entre en vigueur à compter de la date de publication des textes réglementaires pris pour son application au « Bulletin officiel ».
- Article 58Les établissements touristiques classés à la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel seront reclassés par l’administration dans les types et
- Article 59Est abrogée la loi n° 61-00 portants statuts des établissements touristiques, promulguée par le dahir n° 1-02-176 du 1er rabii II 1423 (13 juin 2002).