مادة madda
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B.O. 6404 · p. 3755

al. 1On entend au sens de la présente loi par « autres formes d’hébergement touristique », les formes d’hébergement répondant aux définitions suivantes :

al. 21. Bivouac : Tout campement destiné à recevoir de manière temporaire des touristes et qui est :

  1. –Soit établi provisoirement dans une étape de randonnée itinérante en montagne, dans le désert ou dans tout site rural présentant un intérêt touristique ;
  2. –Soit installé, dans des sites réservés à cet effet, en dehors des agglomérations, à bonne distance de tous les points d’eau, puits, rivières et lacs. Ces sites et les modalités dans lesquelles les bivouacs y sont installés sont définis par voie réglementaire.

al. 32. Hébergement chez l’habitant : L’hébergement chez l’habitant est une forme d’hébergement sous gestion familiale qui permet à un particulier d’accueillir dans l’habitation où il élit domicile une clientèle touristique pour une ou plusieurs nuitées. Le nombre maximum de chambres à commercialiser dans le cadre de cette forme d’hébergement est défini par voie réglementaire.

al. 43. Hébergement alternatif : Les hébergements alternatifs regroupent des formes d’hébergements qui ne présentent pas d’aspects communs avec les types et les formes définis au niveau de la présente loi et pouvant être installés en montagne, dans le désert ou dans tout autre site présentant un intérêt touristique.

RéférenceArticle 29, Loi n° 80-14 — madda.ma

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Chapitre III: Des autres formes d’hébergement touristique

Article 29 – Article 35
  1. Article 29On entend au sens de la présente loi par « autres formes d’hébergement touristique », les formes d’hébergement répondant aux définitions suivantes :
  2. Article 30L’exploitation de l’une des formes d’hébergement prévues au présent chapitre est subordonnée à une autorisation assortie d’un cahier des charges sous réserve du
  3. Article 31Les formes d’hébergement prévues dans le présent chapitre sont soumises, pendant la durée de validité de l’autorisation de leur exploitation, aux contrôles de l
  4. Article 32L’autorisation d’exploitation et le contrôle prévu à l’article 31 ci-dessus ne dispensent pas les formes d’hébergement touristique citées au présent chapitre de
  5. Article 33L’exploitant d’une des formes d’hébergement touristique prévues au présent chapitre doit faire usage sur tous ses imprimés et correspondances de sa dénomination
  6. Article 34Tout exploitant de l’une des formes d’hébergement touristique prévues au présent chapitre est tenu de contracter une assurance contre les risques d’incendie, de
  7. Article 35Tout exploitant d’une des formes d’hébergement touristique prévues au présent chapitre est tenu de :
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