B.O. 6404 · p. 3755
Chapitre III: Des autres formes d’hébergement touristique
Article 35
Texte : Loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique
Tout exploitant d’une des formes d’hébergement touristique prévues au présent chapitre est tenu de :
- –Respecter les dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière de liberté des prix et de la concurrence, d’hygiène, de travail, de sécurité et d’environnement ;
- –Veiller constamment à la qualification, à la bonne tenue, et à la moralité du personnel lors de l’exercice de leur travail ;
- –Veiller constamment au parfait état de fonctionnement de toutes les installations ;
- –Appliquer une bonne gestion des réservations et respecter tous les engagements pris en cas de réservation confirmée ;
- –Apposer de façon apparente, à l’entrée de l’établissement, le panonceau officiel délivré par l’administration indiquant son autorisation d’exploitation, à l’exception du bivouac ;
- –Mettre à la disposition de la clientèle la possibilité d’émettre des suggestions;
- –Respecter les règles d’usage et de déontologie admises par la profession.
RéférenceArticle 35, Loi n° 80-14 — madda.ma
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Chapitre III: Des autres formes d’hébergement touristique
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