مادة madda
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B.O. 6404 · p. 3755

Tout exploitant d’une des formes d’hébergement touristique prévues au présent chapitre est tenu de :

  1. –Respecter les dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière de liberté des prix et de la concurrence, d’hygiène, de travail, de sécurité et d’environnement ;
  2. –Veiller constamment à la qualification, à la bonne tenue, et à la moralité du personnel lors de l’exercice de leur travail ;
  3. –Veiller constamment au parfait état de fonctionnement de toutes les installations ;
  4. –Appliquer une bonne gestion des réservations et respecter tous les engagements pris en cas de réservation confirmée ;
  5. –Apposer de façon apparente, à l’entrée de l’établissement, le panonceau officiel délivré par l’administration indiquant son autorisation d’exploitation, à l’exception du bivouac ;
  6. –Mettre à la disposition de la clientèle la possibilité d’émettre des suggestions;
  7. –Respecter les règles d’usage et de déontologie admises par la profession.

RéférenceArticle 35, Loi n° 80-14 — madda.ma

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Chapitre III: Des autres formes d’hébergement touristique

Article 29 – Article 35
  1. Article 29On entend au sens de la présente loi par « autres formes d’hébergement touristique », les formes d’hébergement répondant aux définitions suivantes :
  2. Article 30L’exploitation de l’une des formes d’hébergement prévues au présent chapitre est subordonnée à une autorisation assortie d’un cahier des charges sous réserve du
  3. Article 31Les formes d’hébergement prévues dans le présent chapitre sont soumises, pendant la durée de validité de l’autorisation de leur exploitation, aux contrôles de l
  4. Article 32L’autorisation d’exploitation et le contrôle prévu à l’article 31 ci-dessus ne dispensent pas les formes d’hébergement touristique citées au présent chapitre de
  5. Article 33L’exploitant d’une des formes d’hébergement touristique prévues au présent chapitre doit faire usage sur tous ses imprimés et correspondances de sa dénomination
  6. Article 34Tout exploitant de l’une des formes d’hébergement touristique prévues au présent chapitre est tenu de contracter une assurance contre les risques d’incendie, de
  7. Article 35Tout exploitant d’une des formes d’hébergement touristique prévues au présent chapitre est tenu de :
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