Loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique
Loi relative aux établissements touristiques et autres autres formes d'hébergement touristique
Texte de promulgationDahir n° 1-15-108 du 18 chaoual 1436 portant promulgation de la loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique
Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Sommaire du texte · 59 articles
Article premier
Les établissements touristiques comprennent :
- –les établissements d’hébergement touristique ;
- –les restaurants touristiques.
Article 2
Est considéré comme établissement d’hébergement touristique, tout établissement à caractère commercial, qui reçoit une clientèle de passage ou de séjour et lui fournit une prestation d’hébergement et des prestations, en totalité ou en partie, de restauration et d’animation.
L’établissement d’hébergement touristique peut comporter des installations et des équipements permettant d’offrir à la clientèle, outre la prestation d’hébergement, d’autres services notamment de cures, de repos, de sport ou de congrès.
Article 3
Les établissements d’hébergement touristique comprennent les types d’établissements répondant aux définitions suivantes :
1. Hôtel : Etablissement d’une capacité minimale fixée par voie réglementaire, qui offre en location de l’hébergement meublé et équipé sous forme de chambres, de suites, de chalets ou de villas.
L’hôtel assure également, pour certaines catégories, un service de restauration.
2. Hôtel club : Etablissement d’hébergement et de loisir qui offre dans des unités de logement isolées ou groupées, une prestation globale composée de services d’hébergement, de restauration et d’animation, adaptée à ce type d’hébergement.
3. Résidence de tourisme : Etablissement d’hébergement à vocation touristique qui offre en location des unités de logement meublées et dotées d’une cuisine.
La résidence de tourisme peut être conçue sous forme d’unités de logement isolées ou groupées.
Les résidences immobilières de promotion touristique, régies par la loi n° 01-07 édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de promotion touristique sont assimilées pour leur classement à des résidences de tourisme.
4. Maison d’hôtes : Etablissement commercial prenant la forme de villa ou maison, d’une capacité d’hébergement en chambres, minimale et maximale, fixée par voie réglementaire et offrant en location des chambres et/ou des suites équipées et accessoirement des services de restauration et d’animation sous réserve du respect des lois régissant la matière et du respect de l’ordre publie.
5. Riad : Maison caractérisée par une architecture et une décoration traditionnelles marocaines qui offre un service d’hébergement et accessoirement des services de restauration et d’animation sous réserve du respect des lois régissant la matière et du respect de l’ordre publie.
6. Kasbah : Etablissement d’hébergement conçu sous forme de demeure fortifiée, intégrée dans son paysage, caractérisée par une architecture historique et utilisant des matériaux reconnus dans sa construction et sa restauration.
7. Gîte : Etablissement de capacité d’hébergement réduite, fixée par voie réglementaire, situé en zone rurale et respectant l’aspect architectural de cette zone.
8. Pension : Etablissement d’hébergement touristique et accessoirement de restauration.
L’exploitation d’une pension peut revêtir un caractère familial et permanent.
9. Camping : Etablissement situé sur un terrain gardé, aménagé et clôturé qui propose en location des emplacements destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, de campings cars ou de résidences mobiles de loisirs. Il peut également proposer en location des habitations légères, sans que le nombre de celles-ci dépasse un pourcentage de la capacité totale du camping tel que fixé par voie réglementaire.
On entend par habitation légère une construction démontable ou transportable destinée à une occupation temporaire à usage de loisir.