مادة madda
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B.O. 6404 · p. 3755
Chapitre premier: Des établissements d’hébergement touristiqueSection 3: Des résidences immobilières adossées à un établissement d’hébergement touristique

Article 22

Texte : Loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique

L’exploitation d’une résidence immobilière adossée par un établissement d’hébergement touristique, est soumise à l’obtention d’une autorisation délivrée selon les modalités fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 22, Loi n° 80-14 — madda.ma

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Section 3: Des résidences immobilières adossées à un établissement d’hébergement touristique

Article 18 – Article 24
  1. Article 18Est considérée comme une « résidence immobilière adossée » toute résidence située sur une parcelle de terrain mitoyenne de celle sur laquelle se trouve un établ
  2. Article 19Une résidence immobilière ne peut être adossée qu’à un seul établissement d’hébergement touristique.
  3. Article 20Seuls les types et les catégories d’établissements d’hébergement touristique désignés par voie réglementaire sont autorisés à exploiter une ou plusieurs unités
  4. Article 21L’exploitation d’une unité de logement adossée doit faire l’objet d’un contrat conclu entre le propriétaire de ladite unité et l’exploitant de l’établissement d
  5. Article 22L’exploitation d’une résidence immobilière adossée par un établissement d’hébergement touristique, est soumise à l’obtention d’une autorisation délivrée selon l
  6. Article 23L’exploitation d’une unité de logement adossée par l’établissement d’hébergement touristique donne lieu à la perception des mêmes droits et taxes auxquels est s
  7. Article 24Les unités de logement adossées sont exploitées selon les règles suivantes :
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