Article 21
Texte : Loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique
al. 1L’exploitation d’une unité de logement adossée doit faire l’objet d’un contrat conclu entre le propriétaire de ladite unité et l’exploitant de l’établissement d’hébergement touristique comportant, notamment, les clauses suivantes :
- –Une description de l’unité de logement adossée ;
- –La durée du contrat ;
- –La durée et les périodes de jouissance par le propriétaire, le cas échéant ;
- –Les modalités de rémunération du propriétaire de ladite unité par l’exploitant de l’établissement de l’hébergement touristique;
- –Les motifs de résiliation du contrat et notamment la résiliation de plein droit en cas de déclassement de l’établissement d’hébergement touristique dans une catégorie inférieure à celle prévue à l’article 20 ci-dessus.
al. 2L’exploitant de l’établissement d’hébergement touristique est tenu de communiquer au début de chaque année à l’administration compétente une liste des contrats conclus avec les propriétaires des unités immobilières. En cas de toute modification, l’établissement doit la notifier à l’administration sans délai et au plus tard un mois à compter de la mise à jour. Cette liste doit indiquer l’identité des propriétaires, la durée des contrats, les modalités de leur rémunération par l’exploitant ainsi que les périodes de jouissance par les propriétaires de leurs unités de logement adossées.
RéférenceArticle 21, Loi n° 80-14 — madda.ma
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Section 3: Des résidences immobilières adossées à un établissement d’hébergement touristique
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