Article 18
Texte : Loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique
al. 1Est considérée comme une « résidence immobilière adossée » toute résidence située sur une parcelle de terrain mitoyenne de celle sur laquelle se trouve un établissement d’hébergement touristique, composée d’une ou plusieurs unités de logement appartenant à un ou plusieurs propriétaires, proposées par ledit établissement à l’hébergement d’une clientèle de passage ou de séjour.
al. 2La résidence immobilière adossée doit former avec l’établissement d’hébergement touristique un ensemble intégré, cohérent et homogène.
al. 3Les unités d’hébergement se trouvant dans une résidence immobilière adossée sont appelées des « unités de logement adossées ».
RéférenceArticle 18, Loi n° 80-14 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Section 3: Des résidences immobilières adossées à un établissement d’hébergement touristique
Article 18 – Article 24- Article 18Est considérée comme une « résidence immobilière adossée » toute résidence située sur une parcelle de terrain mitoyenne de celle sur laquelle se trouve un établ
- Article 19Une résidence immobilière ne peut être adossée qu’à un seul établissement d’hébergement touristique.
- Article 20Seuls les types et les catégories d’établissements d’hébergement touristique désignés par voie réglementaire sont autorisés à exploiter une ou plusieurs unités
- Article 21L’exploitation d’une unité de logement adossée doit faire l’objet d’un contrat conclu entre le propriétaire de ladite unité et l’exploitant de l’établissement d
- Article 22L’exploitation d’une résidence immobilière adossée par un établissement d’hébergement touristique, est soumise à l’obtention d’une autorisation délivrée selon l
- Article 23L’exploitation d’une unité de logement adossée par l’établissement d’hébergement touristique donne lieu à la perception des mêmes droits et taxes auxquels est s
- Article 24Les unités de logement adossées sont exploitées selon les règles suivantes :