B.O. 6404 · p. 3755
Chapitre premier: Des établissements d’hébergement touristiqueSection 2: Du classement et de l’exploitation des établissements d’hébergement touristique
Article 17
Texte : Loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique
Tout exploitant d’un établissement d’hébergement touristique est tenu de :
- –Soumettre à l’avis des autorités désignées par voie réglementaire toute demande de fermeture ou de réouverture de l’établissement d’hébergement touristique ;
- –Respecter les dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière de liberté des prix et de la concurrence, d’hygiène, de travail, de sécurité et d’environnement ;
- –Veiller constamment à la qualification, à la bonne tenue, et à la moralité du personnel lors de l’exercice de leur travail ;
- –Veiller constamment au parfait état de fonctionnement de toutes les installations de l’établissement d’hébergement touristique ;
- –Appliquer une bonne gestion des réservations et respecter tous les engagements pris en cas de réservation confirmée ;
- –Fournir au client l’ensemble des prestations résultant du classement qui lui est attribué et de qualité correspondante ;
- –Assurer la publicité des prix des prestations de services par leur affichage à la réception, dans chaque chambre et dans les salles de restaurants pour les établissements assurant ce service ;
- –Délivrer à chaque client une facture dûment datée portant la raison sociale et l’adresse de l’établissement et comportant le détail des prestations fournies et des prix appliqués ;
- –Apposer de façon apparente, à l’entrée de l’établissement, le panonceau officiel délivré par l’administration indiquant son classement d’exploitation ;
- –Mettre à la disposition de la clientèle la possibilité d’émettre des suggestions;
- –Respecter les règles d’usage et de déontologie admises par la profession.
RéférenceArticle 17, Loi n° 80-14 — madda.ma
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Section 2: Du classement et de l’exploitation des établissements d’hébergement touristique
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- Article 17Tout exploitant d’un établissement d’hébergement touristique est tenu de :