مادة madda
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B.O. 6404 · p. 3755
Chapitre premier: Des établissements d’hébergement touristiqueSection 2: Du classement et de l’exploitation des établissements d’hébergement touristique

Article 17

Texte : Loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique

Tout exploitant d’un établissement d’hébergement touristique est tenu de :

  1. –Soumettre à l’avis des autorités désignées par voie réglementaire toute demande de fermeture ou de réouverture de l’établissement d’hébergement touristique ;
  2. –Respecter les dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière de liberté des prix et de la concurrence, d’hygiène, de travail, de sécurité et d’environnement ;
  3. –Veiller constamment à la qualification, à la bonne tenue, et à la moralité du personnel lors de l’exercice de leur travail ;
  4. –Veiller constamment au parfait état de fonctionnement de toutes les installations de l’établissement d’hébergement touristique ;
  5. –Appliquer une bonne gestion des réservations et respecter tous les engagements pris en cas de réservation confirmée ;
  6. –Fournir au client l’ensemble des prestations résultant du classement qui lui est attribué et de qualité correspondante ;
  7. –Assurer la publicité des prix des prestations de services par leur affichage à la réception, dans chaque chambre et dans les salles de restaurants pour les établissements assurant ce service ;
  8. –Délivrer à chaque client une facture dûment datée portant la raison sociale et l’adresse de l’établissement et comportant le détail des prestations fournies et des prix appliqués ;
  9. –Apposer de façon apparente, à l’entrée de l’établissement, le panonceau officiel délivré par l’administration indiquant son classement d’exploitation ;
  10. –Mettre à la disposition de la clientèle la possibilité d’émettre des suggestions;
  11. –Respecter les règles d’usage et de déontologie admises par la profession.

RéférenceArticle 17, Loi n° 80-14 — madda.ma

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Section 2: Du classement et de l’exploitation des établissements d’hébergement touristique

Article 4 – Article 17
  1. Article 4Tout projet de construction, de transformation, d’extension d’un établissement d’hébergement touristique ou de conversion d’un bâtiment existant en établissemen
  2. Article 5L’ouverture d’un établissement d’hébergement touristique est subordonnée à une autorisation d’exploitation délivrée selon les modalités fixées par voie réglemen
  3. Article 6Tout établissement d’hébergement touristique ayant obtenu l’autorisation d’exploitation doit faire l’objet d’un classement d’exploitation prononcé en fonction d
  4. Article 7Aucun établissement d’hébergement touristique ne peut être exploité sous une catégorie autre que celle qui lui a été attribuée lors de son dernier classement d’
  5. Article 8La durée de validité du classement d’exploitation ainsi que les modalités de son renouvellement sont fixées par voie réglementaire.
  6. Article 9Dans le cadre des contrôles prévus par l’article 8 ci-dessus, et lorsque les conditions d’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique justifient u
  7. Article 10Les contrôles prévus par l’article 8 ci-dessus ne dispensent pas l’établissement d’hébergement touristique de tout autre contrôle prévu par la législation et la
  8. Article 11Le classement provisoire ou d’exploitation ne dispense pas l’établissement d’hébergement touristique des procédures en vigueur pour l’obtention de toute autre a
  9. Article 12Le classement d’exploitation attribué à un établissement d’hébergement touristique s’impose, en tant que classement officiel, aux éditeurs de guides, de brochur
  10. Article 13Tout établissement d’hébergement touristique doit être exploité, en permanence, toute l’année.
  11. Article 14L’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique doit faire usage sur tous ses imprimés et correspondances du type, de la dénomination et, le cas échéa
  12. Article 15Tout établissement d’hébergement touristique doit avoir un directeur déclaré à l’administration.
  13. Article 16Tout exploitant d’un établissement d’hébergement touristique est tenu de contracter une assurance contre les risques d’incendie, de vol des effets des clients e
  14. Article 17Tout exploitant d’un établissement d’hébergement touristique est tenu de :
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