مادة madda
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B.O. 6404 · p. 3755
Chapitre premier: Des établissements d’hébergement touristiqueSection 2: Du classement et de l’exploitation des établissements d’hébergement touristique

Article 5

Texte : Loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique

al. 1L’ouverture d’un établissement d’hébergement touristique est subordonnée à une autorisation d’exploitation délivrée selon les modalités fixées par voie réglementaire.

al. 2L’autorisation d’exploitation ne peut être accordée que lorsque l’établissement d’hébergement touristique a fait l’objet d’un classement provisoire dont les modalités sont fixées par voie réglementaire et que l’exploitant dudit établissement a souscrit le contrat d’assurance prévu à l’article 16 ci-dessous.

al. 3Le classement provisoire est prononcé en fonction des normes d’équipement dimensionnelles et fonctionnelles fixées par voie réglementaire. Il n’a d’effet que jusqu’au classement d’exploitation prévu à l’article 6 ci-dessous.

al. 4Tant que l’établissement d’hébergement touristique n’a pas fait l’objet du classement d’exploitation, il ne peut en aucun cas être exploité sous une catégorie supérieure à celle qui lui a été attribuée lors du classement provisoire.

al. 5Aucun établissement d’hébergement touristique ne peut être exploité sous un type contraire à l’autorisation d’exploitation.

RéférenceArticle 5, Loi n° 80-14 — madda.ma

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Section 2: Du classement et de l’exploitation des établissements d’hébergement touristique

Article 4 – Article 17
  1. Article 4Tout projet de construction, de transformation, d’extension d’un établissement d’hébergement touristique ou de conversion d’un bâtiment existant en établissemen
  2. Article 5L’ouverture d’un établissement d’hébergement touristique est subordonnée à une autorisation d’exploitation délivrée selon les modalités fixées par voie réglemen
  3. Article 6Tout établissement d’hébergement touristique ayant obtenu l’autorisation d’exploitation doit faire l’objet d’un classement d’exploitation prononcé en fonction d
  4. Article 7Aucun établissement d’hébergement touristique ne peut être exploité sous une catégorie autre que celle qui lui a été attribuée lors de son dernier classement d’
  5. Article 8La durée de validité du classement d’exploitation ainsi que les modalités de son renouvellement sont fixées par voie réglementaire.
  6. Article 9Dans le cadre des contrôles prévus par l’article 8 ci-dessus, et lorsque les conditions d’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique justifient u
  7. Article 10Les contrôles prévus par l’article 8 ci-dessus ne dispensent pas l’établissement d’hébergement touristique de tout autre contrôle prévu par la législation et la
  8. Article 11Le classement provisoire ou d’exploitation ne dispense pas l’établissement d’hébergement touristique des procédures en vigueur pour l’obtention de toute autre a
  9. Article 12Le classement d’exploitation attribué à un établissement d’hébergement touristique s’impose, en tant que classement officiel, aux éditeurs de guides, de brochur
  10. Article 13Tout établissement d’hébergement touristique doit être exploité, en permanence, toute l’année.
  11. Article 14L’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique doit faire usage sur tous ses imprimés et correspondances du type, de la dénomination et, le cas échéa
  12. Article 15Tout établissement d’hébergement touristique doit avoir un directeur déclaré à l’administration.
  13. Article 16Tout exploitant d’un établissement d’hébergement touristique est tenu de contracter une assurance contre les risques d’incendie, de vol des effets des clients e
  14. Article 17Tout exploitant d’un établissement d’hébergement touristique est tenu de :
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