Article 9
Texte : Loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique
al. 1Dans le cadre des contrôles prévus par l’article 8 ci-dessus, et lorsque les conditions d’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique justifient un changement de classement, l’autorité chargée du classement doit modifier le classement attribué audit établissement conformément aux modalités fixées par voie réglementaire et sous réserve du respect du 1er alinéa de l’article 42.
al. 2Elle procède à la radiation de l’établissement objet de la décision, s’il est constaté que ses caractéristiques ne répondent plus aux normes de classement de la plus basse catégorie d’un type d’établissement d’hébergement touristique. Cette radiation emporte, de plein droit, retrait de l’autorisation d’exploitation.
RéférenceArticle 9, Loi n° 80-14 — madda.ma
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Section 2: Du classement et de l’exploitation des établissements d’hébergement touristique
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