مادة madda
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B.O. 6404 · p. 3755

al. 1Outre les officiers de la police judicaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les agents spécialement habilités et commissionnés à cet effet par l’administration.

al. 2Les agents précités sont assermentés conformément à la législation en vigueur et sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l’article 446 du code pénal.

RéférenceArticle 39, Loi n° 80-14 — madda.ma

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Chapitre V: Des infractions et des sanctions

Article 39 – Article 52
  1. Article 39Outre les officiers de la police judicaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris po
  2. Article 40Les propriétaires, exploitants ou directeurs des établissements d’hébergement touristique et autres formes d’hébergement touristique sont tenus de faciliter la
  3. Article 41L’opposition aux fonctions des agents visés à l’article 39 ci-dessus, les injures et voies de fait commises à leur égard, sont punies des peines prévues aux art
  4. Article 42Sans préjudice des sanctions prévues par la législation pénale en vigueur, toute infraction aux dispositions des articles 6, 14, 15, 17, 33 et 35 de la présente
  5. Article 43Est puni d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams quiconque procède à l’ouverture d’un établissement d’hébergement touristique ou exploite une autre forme d’héb
  6. Article 44Est puni d’une amende de 50.000 à 500.000 dirhams tout exploitant d’un établissement touristique ou d’une autre forme d’hébergement touristique qui s’abstient d
  7. Article 45Est punie d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, toute personne qui exploite un établissement touristique sous un type autre que celui objet de l’autorisatio
  8. Article 46Est puni d’une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, tout éditeur de guide touristique, de brochure ou d’annuaire de tourisme, ou tout responsable d’un organisme d
  9. Article 47Est punie d’une amende de 200.000 à 500.000 dirhams, toute personne qui exploite une résidence immobilière adossée en violation des dispositions de l’article 19
  10. Article 48Est puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 50.000 à 100.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, tout exploitant d’un éta
  11. Article 49Les dispositions de l’article 146 du code pénal relatives aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables aux peines d’amendes prononcées en vertu de la p
  12. Article 50En cas de récidive, les sanctions prévues au présent chapitre sont portées au double.
  13. Article 51Dans le cas où la juridiction saisie prononce la fermeture provisoire de l’établissement, l’exploitant doit, pendant la durée de cette fermeture, continuer à as
  14. Article 52Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l’application des peines plus graves prévues par la législation en vigueur.
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