Article 36
Texte : Loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique
al. 1Tout exploitant d’un établissement d’hébergement touristique ou d’une autre forme d’hébergement touristique est tenu, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, de déclarer quotidiennement auprès de l’administration, par procédé électronique dénommé télé-déclaration, les données relatives à sa clientèle de séjour ou de passage, le jour de son arrivée dans l’établissement.
al. 2Les modalités de ladite déclaration sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 36, Loi n° 80-14 — madda.ma
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Chapitre IV: De la déclaration des arrivées et des nuitées dans les établissements d’hébergement touristique et dans les autres formes d’hébergement touristique
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