Article 38
Texte : Loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique
al. 1Par dérogation aux dispositions du dahir du 2 ramadan 1350 (11 janvier 1932) relatif à la réglementation des meublés, les exploitants des établissements d’hébergement touristique et des autres formes d’hébergement touristique sont dispensés de la tenue du registre d’inscription de la clientèle et du dépôt aux bureaux des services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale, des bulletins individuels d’hébergement de leur clientèle de passage ou de séjour.
al. 2Toutefois, les bulletins individuels d’hébergement doivent être archivés par lesdits exploitants pendant une période d’une année et mis à la disposition des services compétents de la direction générale de la sûreté nationale ou de la gendarmerie royale, sur leur demande.
RéférenceArticle 38, Loi n° 80-14 — madda.ma
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Chapitre IV: De la déclaration des arrivées et des nuitées dans les établissements d’hébergement touristique et dans les autres formes d’hébergement touristique
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