B.O. 6404 · p. 3755
Chapitre IV: De la déclaration des arrivées et des nuitées dans les établissements d’hébergement touristique et dans les autres formes d’hébergement touristique
Article 37
Texte : Loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique
En vue d’effectuer la déclaration prévue à l’article 36 ci-dessus, l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique ou d’une autre forme d’hébergement touristique est tenu d’exiger de sa clientèle de passage ou de séjour, dès son arrivée à l’établissement, la production de pièces d’identité, le renseignement et la signature d’un bulletin individuel d’hébergement dont le modèle est fixé par voie réglementaire.
RéférenceArticle 37, Loi n° 80-14 — madda.ma
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Chapitre IV: De la déclaration des arrivées et des nuitées dans les établissements d’hébergement touristique et dans les autres formes d’hébergement touristique
Article 36 – Article 38- Article 36Tout exploitant d’un établissement d’hébergement touristique ou d’une autre forme d’hébergement touristique est tenu, dans le respect des dispositions législati
- Article 37En vue d’effectuer la déclaration prévue à l’article 36 ci-dessus, l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique ou d’une autre forme d’hébergement
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