مادة madda
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B.O. 6404 · p. 3755
Chapitre IV: De la déclaration des arrivées et des nuitées dans les établissements d’hébergement touristique et dans les autres formes d’hébergement touristique

Article 37

Texte : Loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique

En vue d’effectuer la déclaration prévue à l’article 36 ci-dessus, l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique ou d’une autre forme d’hébergement touristique est tenu d’exiger de sa clientèle de passage ou de séjour, dès son arrivée à l’établissement, la production de pièces d’identité, le renseignement et la signature d’un bulletin individuel d’hébergement dont le modèle est fixé par voie réglementaire.

RéférenceArticle 37, Loi n° 80-14 — madda.ma

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Chapitre IV: De la déclaration des arrivées et des nuitées dans les établissements d’hébergement touristique et dans les autres formes d’hébergement touristique

Article 36 – Article 38
  1. Article 36Tout exploitant d’un établissement d’hébergement touristique ou d’une autre forme d’hébergement touristique est tenu, dans le respect des dispositions législati
  2. Article 37En vue d’effectuer la déclaration prévue à l’article 36 ci-dessus, l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique ou d’une autre forme d’hébergement
  3. Article 38Par dérogation aux dispositions du dahir du 2 ramadan 1350 (11 janvier 1932) relatif à la réglementation des meublés, les exploitants des établissements d’héber
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