Article 6
Texte : Loi n° 80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes d’hébergement touristique
al. 1Tout établissement d’hébergement touristique ayant obtenu l’autorisation d’exploitation doit faire l’objet d’un classement d’exploitation prononcé en fonction des normes dimensionnelles et fonctionnelles prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus ainsi qu’en fonction des normes de production et de qualité des services fixées par voie réglementaire.
al. 2A cet effet l’exploitant de l’établissement d’hébergement touristique notifie à l’administration l’ouverture de son établissement au public dans les soixante jours qui suivent cette ouverture.
al. 3Le classement d’exploitation est prononcé suite à une visite d’une commission régionale de classement dont la composition est fixée par voie réglementaire.
al. 4Pour certains types et catégories d’établissements d’hébergement touristique fixés par voie réglementaire, la visite de la commission régionale de classement est complétée par une visite, dite «visite mystère», qui se déroule à l’insu de l’exploitant et qui a pour objet de s’assurer du niveau de la qualité de service produit. Les modalités de la visite mystère sont fixées par voie réglementaire. En cas de répression, les phases prévues seulement au 1er alinéa de l’article 42 doivent être respectées.
RéférenceArticle 6, Loi n° 80-14 — madda.ma
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Section 2: Du classement et de l’exploitation des établissements d’hébergement touristique
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