مادة madda
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B.O. 6404 · p. 3755

L’exploitant d’une des formes d’hébergement touristique prévues au présent chapitre doit faire usage sur tous ses imprimés et correspondances de sa dénomination et, le cas échéant, de la catégorie indiquée au niveau de son autorisation d’exploitation.

RéférenceArticle 33, Loi n° 80-14 — madda.ma

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Chapitre III: Des autres formes d’hébergement touristique

Article 29 – Article 35
  1. Article 29On entend au sens de la présente loi par « autres formes d’hébergement touristique », les formes d’hébergement répondant aux définitions suivantes :
  2. Article 30L’exploitation de l’une des formes d’hébergement prévues au présent chapitre est subordonnée à une autorisation assortie d’un cahier des charges sous réserve du
  3. Article 31Les formes d’hébergement prévues dans le présent chapitre sont soumises, pendant la durée de validité de l’autorisation de leur exploitation, aux contrôles de l
  4. Article 32L’autorisation d’exploitation et le contrôle prévu à l’article 31 ci-dessus ne dispensent pas les formes d’hébergement touristique citées au présent chapitre de
  5. Article 33L’exploitant d’une des formes d’hébergement touristique prévues au présent chapitre doit faire usage sur tous ses imprimés et correspondances de sa dénomination
  6. Article 34Tout exploitant de l’une des formes d’hébergement touristique prévues au présent chapitre est tenu de contracter une assurance contre les risques d’incendie, de
  7. Article 35Tout exploitant d’une des formes d’hébergement touristique prévues au présent chapitre est tenu de :
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