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TITRE 2: PROCEDURES D'ATTRIBUTION

Article 5

Dialogue compétitif

Texte : Loi n° 86-12 Relative aux contrats de partenariat public-privé

al. 1Le dialogue compétitif est une procédure qui permet à la personne publique, sur la base d'un programme fonctionnel et d'un règlement d'appel à la concurrence établi par elle, et suite à un avis de publicité, d'engager des discussions avec des candidats en vue d'identifier la ou les solutions susceptibles de répondre à ses besoins.

al. 2Dans le cas où la personne publique ne peut objectivement définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre aux besoins du projet objet du contrat de partenariat public-privé ou d'en établir le montage financier ou juridique, elle peut recourir à la procédure du dialogue compétitif.

al. 3Le dialogue compétitif avec les candidats porte sur tous les points du projet. La personne publique peut, dans le règlement de consultation, réduire le nombre de candidats par étapes successives et continuer le dialogue sur la base d'une liste restreinte.

al. 4Au terme des discussions, la personne publique invite les candidats à remettre leurs offres finales sur la base de la ou des solution(s) arrêtée(s) au cours du dialogue. La ou les solution (s) doivent être traduites dans le cahier des charges accompagnant le règlement de consultation.

al. 5La personne publique peut demander des clarifications, des précisions, des compléments ou des perfectionnements concernant les offres déposées par les candidats ainsi que la confirmation de certains engagements, notamment financiers, qui y figurent. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou caractéristiques essentielles dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.

al. 6La personne publique choisit l'offre économiquement la plus avantageuse dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessous.

al. 7La personne publique peut prévoir l'allocation de primes aux candidats dont les offres ont été les mieux classées mais non retenues. Le nombre des candidats à primer ne peut être supérieur à trois.

al. 8Les modalités de détermination desdites primes sont fixées par voie réglementaire.

al. 9En aucun cas, les informations confidentielles ou les solutions proposées, communiquées par un candidat dans le cadre de la procédure du dialogue compétitif, ne peuvent être révélées aux autres candidats sans l'accord préalable écrit de celui-ci.

RéférenceArticle 5, Loi n° 86-12 — madda.ma

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TITRE 2: PROCEDURES D'ATTRIBUTION

Article 3 – Article 11
  1. Article 3Principes généraux
  2. Article 4Modes de passation
  3. Article 5Dialogue compétitif
  4. Article 6Appel d'offres
  5. Article 7Procédure négociée
  6. Article 8Offre économiquement la plus avantageuse
  7. Article 9Offre spontanée
  8. Article 10Approbation du contrat de Partenariat public-privé
  9. Article 11Communication sur le contrat
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