Article 8
Offre économiquement la plus avantageuse
Texte : Loi n° 86-12 Relative aux contrats de partenariat public-privé
al. 1Dans toutes les procédures de passation de contrats de partenariat public-privé, le contrat est attribué au candidat qui présente l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères arrêtés préalablement.
al. 2Le règlement d'appel à la concurrence mentionne les critères économiques et qualitatifs à retenir pour évaluer les offres. Ces critères doivent être objectifs, non discriminatoires, ayant un rapport avec l'objet du contrat de partenariat public-privé et avec les caractéristiques du projet et portent, notamment, sur la capacité de réalisation des objectifs de performance, le coût global de l'offre, les exigences du développement durable, l'impact social et environnemental du projet, le caractère technique innovant de l'offre et, le cas échéant, les mesures prises pour la préférence en faveur de l'entreprise nationale et le taux d'utilisation d'intrants d'origine nationale et ce dans les conditions fixées par voie réglementaire.
al. 3Dès que l'attributaire du contrat de partenariat public-privé est choisi, la personne publique informe, dans un délai n'excédant pas soixante
al. 4(60) jours, les autres candidats du rejet de leurs offres.
RéférenceArticle 8, Loi n° 86-12 — madda.ma
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TITRE 2: PROCEDURES D'ATTRIBUTION
Article 3 – Article 11- Article 3Principes généraux
- Article 4Modes de passation
- Article 5Dialogue compétitif
- Article 6Appel d'offres
- Article 7Procédure négociée
- Article 8Offre économiquement la plus avantageuse
- Article 9Offre spontanée
- Article 10Approbation du contrat de Partenariat public-privé
- Article 11Communication sur le contrat