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Le compte individuel, prévu à l'article 20 ci-dessus, d'un adhérent est clos à l'occasion de la liquidation des droits sous forme de pension ou de pécule.

RéférenceArticle 39, Loi n° 99-15 — madda.ma

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Chapitre X: Régime financier et contrôle

Article 39 – Article 49
  1. Article 39Le compte individuel, prévu à l'article 20 ci-dessus, d'un adhérent est clos à l'occasion de la liquidation des droits sous forme de pension ou de pécule.
  2. Article 40Sous réserves des dispositions de l'article 36 ci-dessus, lors de la liquidation d'une pension de vieillesse ou d'une pension de survivants conformément aux cha
  3. Article 41La Caisse nationale de sécurité sociale doit constituer une provision mathématique au titre des droits aux pensions en constitution des adhérents et une provisi
  4. Article 42Outre les provisions mathématiques visées à l'article 41 ci-dessus, la Caisse nationale de sécurité sociale doit à tout moment inscrire, au passif du régime des
  5. Article 43La Caisse nationale de sécurité sociale constitue une réserve de gestion alimentée par l'excédent annuel des chargements de gestion visés à l'article 20 ci-dess
  6. Article 44Par complément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 64-12 portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulgu
  7. Article 45La Caisse nationale de sécurité sociale doit réaliser un audit actuariel de la situation du régime des pensions selon les modalités fixées par voie réglementair
  8. Article 46Lorsqu'il apparaît que la situation financière du régime des pensions risque de ne plus donner de garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engage
  9. Article 47A défaut de présentation par la Caisse nationale de sécurité sociale du plan de rétablissement visé à l'article 46 ci-dessus ou de rejet par l'autorité visée à
  10. Article 48La Caisse nationale de sécurité sociale est tenue de présenter à l'Autorité visée à l'article 44 ci-dessus, tous les deux (2) ans, un rapport actuariel d'évalua
  11. Article 49L'autorité visée à l'article 44 ci-dessus adresse au Chef du gouvernement un rapport dans lequel elle constate les faits suivants :
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