Chapitre XI: Privilège, recouvrement et prescription
Article 50
al. 1Pour le recouvrement des créances dues à la Caisse nationale de sécurité sociale en vertu de la présente loi ainsi que des frais de poursuites, sont appliquées les dispositions de l'article 28 du dahir portant loi n° 1-72-184 précité et ce, conformément à la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.
al. 2Sont également appliquées en ce qui concerne la prescription de l'action en recouvrement desdites créances les dispositions de l'article 76 du dahir portant loi n° 1-72-184 précité.
RéférenceArticle 50, Loi n° 99-15 — madda.ma
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Chapitre XI: Privilège, recouvrement et prescription
Article 50 – Article 51- Article 50Pour le recouvrement des créances dues à la Caisse nationale de sécurité sociale en vertu de la présente loi ainsi que des frais de poursuites, sont appliquées
- Article 51L'action de l'adhérent ou de ses ayants droit pour le paiement des arrerages de la pension de vieillesse ou de la pension de survivants, se prescrit par trente