مادة madda
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Toute personne, appartenant aux catégories prévues à l'article 2 ci-dessus qui remplit les conditions prévues par la présente loi, est immatriculée d'office au régime des pensions sur la base de la demande d'immatriculation qu'elle a présentée pour bénéficier du régime de l'assurance maladie obligatoire de base concernant les catégories précitées.

RéférenceArticle 6, Loi n° 99-15 — madda.ma

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Chapitre II: Règles d'immatriculation

Article 6 – Article 7
  1. Article 6Toute personne, appartenant aux catégories prévues à l'article 2 ci-dessus qui remplit les conditions prévues par la présente loi, est immatriculée d'office au
  2. Article 7Tout changement de résidence ou toute modification intervenue dans la situation de l'adhérent doivent être déclarés à l'organisme gestionnaire, dans les trente
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