مادة madda
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al. 1Sous réserves des dispositions du dahir portant loi n° 1-93-29 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) relatif à la coordination des régimes de prévoyance sociale, lorsqu'à l'occasion de sa liquidation intervenue à partir de l'âge de soixante cinq (65) ans de l'adhérent, une pension de vieillesse est inferieure au montant de la pension de vieillesse fixé en vertu de l'article unique de la loi n° 18-96 précitée, il est procédé à la transformation de ladite pension en pécule versé à l'adhérent.

al. 2Cette transformation s'applique également, en cas de décès de l'adhérent, à la pension à laquelle il aurait eu droit à la date de son décès, si elle est inférieure au montant visé au premier alinéa ci-dessus. Dans ce cas, le pécule est réparti entre les survivants conformément aux dispositions des articles 33 et 34 ci-dessus.

RéférenceArticle 36, Loi n° 99-15 — madda.ma

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Chapitre VIII: Pécule

Article 36 – Article 37
  1. Article 36Sous réserves des dispositions du dahir portant loi n° 1-93-29 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) relatif à la coordination des régimes de prévoyance social
  2. Article 37Le pécule, visé à l'article 36 ci-dessus, est égal au produit de la pension de vieillesse à liquider par un coefficient actuariel et ce, comme suit:
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