Chapitre IX: Revalorisation des pensions
Article 38
al. 1Les pensions servies par le régime des pensions sont revalorisées, le cas échéant, le 1er janvier de chaque année.
al. 2Sous réserve des dispositions de l'article 46 ci-dessous le taux de revalorisation est déterminé sur la base des résultats de la gestion financière du régime des pensions conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 38, Loi n° 99-15 — madda.ma