مادة madda
ع

al. 1Les pensions servies par le régime des pensions sont revalorisées, le cas échéant, le 1er janvier de chaque année.

al. 2Sous réserve des dispositions de l'article 46 ci-dessous le taux de revalorisation est déterminé sur la base des résultats de la gestion financière du régime des pensions conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 38, Loi n° 99-15 — madda.ma

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