مادة madda
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al. 1L'action de l'adhérent ou de ses ayants droit pour le paiement des arrerages de la pension de vieillesse ou de la pension de survivants, se prescrit par trente (30) ans.

al. 2Le délai de prescription court à compter du premier jour du mois suivant celui auquel la pension se rapporte ou s'il s'agit d'une pension de survivants à partir du jour du décès de l'adhérent ou du titulaire de la pension.

RéférenceArticle 51, Loi n° 99-15 — madda.ma

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Chapitre XI: Privilège, recouvrement et prescription

Article 50 – Article 51
  1. Article 50Pour le recouvrement des créances dues à la Caisse nationale de sécurité sociale en vertu de la présente loi ainsi que des frais de poursuites, sont appliquées
  2. Article 51L'action de l'adhérent ou de ses ayants droit pour le paiement des arrerages de la pension de vieillesse ou de la pension de survivants, se prescrit par trente
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