Chapitre VII: Maîtrise de l’opération de création des établissements et entreprises publics
Article 40
Texte : Loi-cadre n° 50-21 relative à la reforme des et ablissements et enterprises publics
al. 1Tout projet de loi ayant pour objet la création d’un établissement public doit faire l’objet d’une étude préalable réalisée par l’autorité gouvernementale concernée.
al. 2Cette étude doit :
- –préciser les motifs justifiant la création de l’établissement public objet du projet de loi ;
- –démontrer que les missions qui lui seront imparties ne sont pas, en l’état actuel de la législation, exercées par un autre établissement public et qu’elles ne peuvent pas, le cas échéant, être convenablement exercées par un autre établissement public ou une structure administrative ;
- –justifier que les missions de service public dont il sera investi ne peuvent pas faire l’objet d’un autre mode de gestion de service public ;
- –indiquer les sources de son financement et évaluer les incidences prévisionnelles qu’il induit sur le budget général de l’Etat.
RéférenceArticle 40, Loi-cadre n° 50-21 — madda.ma
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Chapitre VII: Maîtrise de l’opération de création des établissements et entreprises publics
Article 40 – Article 46- Article 40Tout projet de loi ayant pour objet la création d’un établissement public doit faire l’objet d’une étude préalable réalisée par l’autorité gouvernementale conce
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