Chapitre VII: Maîtrise de l’opération de création des établissements et entreprises publics
Article 43
Texte : Loi-cadre n° 50-21 relative à la reforme des et ablissements et enterprises publics
al. 1Les dispositions du premier alinéa de l’article 40 ci- dessus s’appliquent à la création des entreprises publiques dont la création relève du domaine de la loi.
al. 2A cet effet, l’étude préalable doit :
- –préciser les motifs justifiant la création de l’entreprise publique objet du projet de loi ;
- –démontrer que les activités qui lui seront dévolues ne sont pas exercées ou qu’elles ne peuvent pas être convenablement exercées par une autre entreprise publique.
al. 3Cette étude doit être appuyée par des plans d’affaires et des projections financières justifiant l’opportunité de la création de l’entreprise publique concernée et démontrant sa viabilité économique et financière.
RéférenceArticle 43, Loi-cadre n° 50-21 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre VII: Maîtrise de l’opération de création des établissements et entreprises publics
Article 40 – Article 46- Article 40Tout projet de loi ayant pour objet la création d’un établissement public doit faire l’objet d’une étude préalable réalisée par l’autorité gouvernementale conce
- Article 41La création de tout établissement public doit avoir pour effet la suppression de la structure administrative chargée, antérieurement, des missions qui lui seron
- Article 42Sauf en cas de nécessité impérieuse d’intérêt national, aucun établissement public ne peut être créé pour exercer une activité marchande.
- Article 43Les dispositions du premier alinéa de l’article 40 ci- dessus s’appliquent à la création des entreprises publiques dont la création relève du domaine de la loi.
- Article 44Il ne peut être procédé à la création d’une entreprise publique à directoire et à conseil de surveillance que lorsque les conditions du bon fonctionnement de ce
- Article 45Préalablement à la création de toute société, l’Etat s’assure que son objet social relève, directement ou indirectement, des missions ou des activités dévolues
- Article 46L’Etat prendra les mesures législatives nécessaires pour réviser la procédure régissant, en particulier, les opérations suivantes :