TITRE IV: OU REGLEMENT DU BUDGET
Article 66
Texte : Loi organique relative à la loi de finances (n° 130-13)
al. 1Le projet de loi de règlement de la loi de finances est accompagné.
- 1)du compte général de l'Etat appuyé du bilan et des autres états financiers ainsi que d'une évaluation des engagements hors bilan
- 2)d'une annexe relative aux crédits supplémentaires ouverts, accompagnée de tous les justificatifs nécessaires, le cas échéant ;
- 3)du rapport annuel de performance élaboré par le ministère chargé des finances. Ce rapport constitue la synthèse et la consolidation des rapports de performance élaborés par les départements ministériels et Institutions ;
- 4)du rapport sur les ressources affectées aux collectivités territoriales ;
- 5)et du rapport d'audit de performance.
al. 2Le rapport sur l’exécution de la loi de finances et la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et le compte général du Royaume sont communiqués par la cour des comptes au Parlement. Copie en est transmise au Gouvernement.
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RéférenceArticle 66, Loi organique n° 130-13 — madda.ma
TITRE IV: OU REGLEMENT DU BUDGET
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- Article 65Conformément à l’article 76 de la Constitution, le projet de loi de règlement de la loi de finances est déposé annuellement, en priorité, sur le bureau de la Ch
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