TITRE II: DE LA PRESENTATION DES LOIS DE FINANCES
Article 36
Texte : Loi organique relative à la loi de finances (n° 130-13)
al. 1La loi de finances de l'année comprend deux parties.
al. 2La première partie arrête les données générales de l'équilibre financier et comporte :
- –L’autorisation de perception des recettes publiques et d'émission des emprunts ;
- –Les dispositions relatives aux ressources publiques que la loi de finances peut créer, modifier ou supprimer ;
- –Les dispositions relatives aux charges de l'Etat, aux services de l'Etat gérés de manière autonome et aux comptes spéciaux du Trésor;
- –Les dispositions relatives au recouvrement des créances publiques, au contrôle de l'emploi des fonds publics et à la responsabilité pécuniaire et personnelle des gestionnaires services de l'Etat, le cas échéant ;
- –L’évaluation globale des recettes du budget général, des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome et des catégories des comptes spéciaux du Trésor ;
- –Les plafonds des charges du budget général, par titre, de l'ensemble des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome groupées par dépenses d'exploitation et dépenses d'investissement et des comptes spéciaux du Trésor, par catégorie.
al. 3Le tableau d'équilibre est présenté de manière faire ressortir l'intégralité des éléments de l'équilibre budgétaire et des besoins de financement.
al. 4La deuxième partie arrête:
- –Par chapitre, les dépenses du budget général ;
- –Par service, les dépenses des services de l'Etat gérés de manière autonome ;
- –Et par compte, les dépenses des comptes spéciaux du Trésor.
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RéférenceArticle 36, Loi organique n° 130-13 — madda.ma
TITRE II: DE LA PRESENTATION DES LOIS DE FINANCES
Article 36 – Article 45- Article 36La loi de finances de l'année comprend deux parties.
- Article 37Les ressources du budget général sont présentées en chapitres subdivisés, s’il y a lieu, par service et par nature de recettes.
- Article 38(1) Les dépenses du budget général sont groupées sous trois titres:
- Article 39Un programme est un ensemble cohérent de projets ou actions relevant d'un même département ministériel ou d'une même institution et auquel sont associés des obj
- Article 40Un projet ou une action est un ensemble délimité d'activités et d'opérations entreprises dans le but de répondre à un ensemble de besoins définis.
- Article 41Un projet ou une action est décliné en lignes budgétaires qui renseignent sur la nature économique des dépenses afférentes aux activités et opérations entrepris
- Article 42Sont ouverts au titre I du budget général :
- Article 43Un chapitre des charges communes est ouvert aux titres I et II du budget général, pour la prise en charge des dépenses y afférentes et qui ne peuvent comprendre
- Article 44Les dépenses relatives à la dette publique sont présentées en deux chapitres :
- Article 45Les virements de crédits entre chapitres sont interdits.