TITRE II: DE LA PRESENTATION DES LOIS DE FINANCES
Article 40
Texte : Loi organique relative à la loi de finances (n° 130-13)
al. 1Un projet ou une action est un ensemble délimité d'activités et d'opérations entreprises dans le but de répondre à un ensemble de besoins définis.
al. 2Les crédits afférents à un projet ou à une action d'un même programme sont répartis, selon le cas, à l'intérieur :
- –des chapitres relatifs au budget du département ministériel ou institution concerné ;
- –des chapitres relatifs aux services de l’Etat gérés de manière autonome rattachés au département ministériel ou institution concerné ;
- –des comptes d'affectation spéciale rattachés au département ministériel ou institution concerné.
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RéférenceArticle 40, Loi organique n° 130-13 — madda.ma
TITRE II: DE LA PRESENTATION DES LOIS DE FINANCES
Article 36 – Article 45- Article 36La loi de finances de l'année comprend deux parties.
- Article 37Les ressources du budget général sont présentées en chapitres subdivisés, s’il y a lieu, par service et par nature de recettes.
- Article 38(1) Les dépenses du budget général sont groupées sous trois titres:
- Article 39Un programme est un ensemble cohérent de projets ou actions relevant d'un même département ministériel ou d'une même institution et auquel sont associés des obj
- Article 40Un projet ou une action est un ensemble délimité d'activités et d'opérations entreprises dans le but de répondre à un ensemble de besoins définis.
- Article 41Un projet ou une action est décliné en lignes budgétaires qui renseignent sur la nature économique des dépenses afférentes aux activités et opérations entrepris
- Article 42Sont ouverts au titre I du budget général :
- Article 43Un chapitre des charges communes est ouvert aux titres I et II du budget général, pour la prise en charge des dépenses y afférentes et qui ne peuvent comprendre
- Article 44Les dépenses relatives à la dette publique sont présentées en deux chapitres :
- Article 45Les virements de crédits entre chapitres sont interdits.