Article 38
Texte : Loi organique relative à la loi de finances (n° 130-13)
al. 1(1) Les dépenses du budget général sont groupées sous trois titres:
al. 2Titre I : dépenses de fonctionnement ;
al. 3Titre II : dépenses d'investissement ;
al. 4Titre III : dépenses relatives au service de la dette publique.
al. 5(2) Les dépenses du budget général sont présentées, à l'intérieur des titres, par chapitres, subdivisés en programmes, régions et projets ou actions.
al. 6Les dépenses des services de l'Etat gérés de manière autonomes sont présentées, à l'intérieur de chaque chapitre, dans un programme le cas échéant, dans des programmes subdivisés en régions et projets ou actions.
al. 7Les dépenses des comptes d'affectation spéciale sont présentées dans un programme et, le cas échéant, dans des programmes subdivisés en régions et projets ou actions.
al. 8(3) pour chaque département ministériel ou institution, il est prévu, en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, un chapitre pour le personnel et un chapitre pour le matériel et les dépenses diverses. Il est prévu pour les dépenses d'investissement un chapitre par département ministériel ou institution.
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RéférenceArticle 38, Loi organique n° 130-13 — madda.ma
TITRE II: DE LA PRESENTATION DES LOIS DE FINANCES
Article 36 – Article 45- Article 36La loi de finances de l'année comprend deux parties.
- Article 37Les ressources du budget général sont présentées en chapitres subdivisés, s’il y a lieu, par service et par nature de recettes.
- Article 38(1) Les dépenses du budget général sont groupées sous trois titres:
- Article 39Un programme est un ensemble cohérent de projets ou actions relevant d'un même département ministériel ou d'une même institution et auquel sont associés des obj
- Article 40Un projet ou une action est un ensemble délimité d'activités et d'opérations entreprises dans le but de répondre à un ensemble de besoins définis.
- Article 41Un projet ou une action est décliné en lignes budgétaires qui renseignent sur la nature économique des dépenses afférentes aux activités et opérations entrepris
- Article 42Sont ouverts au titre I du budget général :
- Article 43Un chapitre des charges communes est ouvert aux titres I et II du budget général, pour la prise en charge des dépenses y afférentes et qui ne peuvent comprendre
- Article 44Les dépenses relatives à la dette publique sont présentées en deux chapitres :
- Article 45Les virements de crédits entre chapitres sont interdits.