Article 39
Texte : Loi organique relative à la loi de finances (n° 130-13)
al. 1Un programme est un ensemble cohérent de projets ou actions relevant d'un même département ministériel ou d'une même institution et auquel sont associés des objectifs définis en fonction des finalités d'intérêt général ainsi que des indicateurs chiffrés permettant de mesurer les résultats escomptés et faisant l'objet d'une évaluation qui vise à s'assurer des conditions d’efficacité, d'efficience et de qualité liées aux réalisations.
al. 2Un responsable par programme, désigné au sein de chaque département ministériel ou institution, est chargé de définir les objectifs et indicateurs dudit programme et d'assurer le suivi de sa mise en œuvre.
al. 3Les Objectifs d'un programme el les indicateurs y afférents sont repris dans le projet de performance élaboré par le département ministériel ou l'institution concerné. Ledit projet de performance est présenté la commission parlementaire concernée, en accompagnement du projet du budget dudit département ministériel ou institution.
al. 4L’aspect genre pris en considération lors de la fixation des objectifs et des indicateurs cités ci-dessus.
- –Les crédits afférents à un programme sont répartis, selon le cas, à l’intérieur.
- –Des chapitres relatifs au budget du département ministériel ou institution concerné,
- –Des chapitres relatifs aux services de l'Etat gérés de manière autonome rattachés au département ministériel ou institution concerné ;
- –Des comptes d'affectation spéciale rattachés au département ministériel ou institution concerné.
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RéférenceArticle 39, Loi organique n° 130-13 — madda.ma
TITRE II: DE LA PRESENTATION DES LOIS DE FINANCES
Article 36 – Article 45- Article 36La loi de finances de l'année comprend deux parties.
- Article 37Les ressources du budget général sont présentées en chapitres subdivisés, s’il y a lieu, par service et par nature de recettes.
- Article 38(1) Les dépenses du budget général sont groupées sous trois titres:
- Article 39Un programme est un ensemble cohérent de projets ou actions relevant d'un même département ministériel ou d'une même institution et auquel sont associés des obj
- Article 40Un projet ou une action est un ensemble délimité d'activités et d'opérations entreprises dans le but de répondre à un ensemble de besoins définis.
- Article 41Un projet ou une action est décliné en lignes budgétaires qui renseignent sur la nature économique des dépenses afférentes aux activités et opérations entrepris
- Article 42Sont ouverts au titre I du budget général :
- Article 43Un chapitre des charges communes est ouvert aux titres I et II du budget général, pour la prise en charge des dépenses y afférentes et qui ne peuvent comprendre
- Article 44Les dépenses relatives à la dette publique sont présentées en deux chapitres :
- Article 45Les virements de crédits entre chapitres sont interdits.