مادة madda
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al. 1Les avocats inscrits aux barreaux marocains pourront, après avoir été expressément autorisés par le Ministre Mauritanien de la Justice assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions mauritaniennes tant au cours des mesures d’instruction qu’à l’audience dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux mauritaniennes. De même ces derniers pourront, après avoir été expressément autorisés par le Ministre Marocain de la Justice, assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions marocaines, tant au cours des mesures d’instruction qu’à l’audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux marocains.

al. 2Toutefois, l’avocat qui use de la faculté d’assister ou de représenter les parties devant une juridiction de l’autre Etat, devra, pour la réception de toutes notifications prévues par la loi, faire élection de domicile chez un avocat dudit Etat.

RéférenceArticle 52, Loi portant dissolution et liquidation de la l… — madda.ma

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TITRE VIII: DISPOSITIONS DIVERSES

Article 52 – Article 53
  1. Article 52Les avocats inscrits aux barreaux marocains pourront, après avoir été expressément autorisés par le Ministre Mauritanien de la Justice assister ou représenter l
  2. Article 53La preuve des dispositions législatives et coutumières de chacun des deux Etats doit être faite sous forme de certificat de coutume délivré par les Autorités co
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