Article 13
al. 1Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale à exécuter sur le territoire de l’une des parties contractantes seront exécutées par les autorités judiciaires.
al. 2Elles seront adressées directement au Parquet de la juridiction compétente. Si l’autorité requise est incompétente, elle transmettra d’office la commission rogatoire compétente et en informera immédiatement l’autorité requérante.
al. 3Les dispositions du présent Article n’excluent pas la faculté pour les parties contractantes de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les commissions rogatoires relatives à l’audition de leurs ressortissants. En cas de conflit sur la nationalité des personnes à entendre, celle-ci sera déterminée par la loi du pays où doit avoir lieu l’exécution de la commission rogatoire.
RéférenceArticle 13, Loi portant dissolution et liquidation de la l… — madda.ma
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Chapitre premier: De la transmission et de l’exécution des commissions rogatoires
Article 13 – Article 18- Article 13Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale à exécuter sur le territoire de l’une des parties contractantes seront exécutées par les autorités j
- Article 14Les commissions rogatoires en matière pénale à exécuter sur le territoire de l’une des deux parties contractantes seront transmises directement entre les Minist
- Article 15Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple avis administratif. Si elles refusent de déférer à cet avis, l’autorité re
- Article 16Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise devra:
- Article 17L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais, à l’exception des honoraires d’experts.
- Article 18La procédure judiciaire à laquelle donnera lieu l’exécution de la commission rogatoire produira le même effet juridique que si elle était exécutée auprès de l’a