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TITRE IVChapitre premier: De la transmission et de l’exécution des commissions rogatoires

Article 16

Texte : Convention sur la coordination judiciaire et l’extradition entre le Royaume du Maroc et La République Islamique de Mauritanie

Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise devra:

  1. 1°exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale si celle-ci n’est contraire à la législation de son pays;
  2. 2°informer, en temps utile, l’autorité requérante de la date et du lieu d’exécution de la commission rogatoire afin que les parties intéressées puissant y assister dans le cadre du pays requis.

RéférenceArticle 16, Loi portant dissolution et liquidation de la l… — madda.ma

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Chapitre premier: De la transmission et de l’exécution des commissions rogatoires

Article 13 – Article 18
  1. Article 13Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale à exécuter sur le territoire de l’une des parties contractantes seront exécutées par les autorités j
  2. Article 14Les commissions rogatoires en matière pénale à exécuter sur le territoire de l’une des deux parties contractantes seront transmises directement entre les Minist
  3. Article 15Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple avis administratif. Si elles refusent de déférer à cet avis, l’autorité re
  4. Article 16Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise devra:
  5. Article 17L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais, à l’exception des honoraires d’experts.
  6. Article 18La procédure judiciaire à laquelle donnera lieu l’exécution de la commission rogatoire produira le même effet juridique que si elle était exécutée auprès de l’a
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