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TITRE IVChapitre premier: De la transmission et de l’exécution des commissions rogatoires

Article 15

de Convention sur la coordination judiciaire et l’extradition entre le Royaume du Maroc et La République Islamique de Mauritanie

Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple avis administratif. Si elles refusent de déférer à cet avis, l’autorité requise doit user à cet effet des moyens de contrainte prévus par la loi de son pays.

RéférenceArticle 15, Loi portant dissolution et liquidation de la l… — madda.ma

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Chapitre premier: De la transmission et de l’exécution des commissions rogatoires

Article 13 – Article 18
  1. Article 13Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale à exécuter sur le territoire de l’une des parties contractantes seront exécutées par les autorités j
  2. Article 14Les commissions rogatoires en matière pénale à exécuter sur le territoire de l’une des deux parties contractantes seront transmises directement entre les Minist
  3. Article 15Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple avis administratif. Si elles refusent de déférer à cet avis, l’autorité re
  4. Article 16Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise devra:
  5. Article 17L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais, à l’exception des honoraires d’experts.
  6. Article 18La procédure judiciaire à laquelle donnera lieu l’exécution de la commission rogatoire produira le même effet juridique que si elle était exécutée auprès de l’a
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